Déontologie
Code de déontologie
Vous avez accès à l’intégralité des deux codes de déontologie que j’ai signés en cliquant sur les liens ci-dessous :
Code de déontologie de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse
Code de déontologie de la Fédération des Professionnels de la Gestalt-Thérapie
En voici quelques extraits :
1 – RESPONSABILITÉ
Principe général : Dans l’exercice de leurs fonctions, les praticiens de la psychothérapie s’engagent à maintenir les plus hauts standards de leur profession.
Ils acceptent la responsabilité des conséquences de leurs actes et font tout pour s’assurer que leurs services sont utilisés de manière appropriée.
Art. 1a : En tant que praticiens, les praticiens de la psychothérapie savent qu’ils portent une lourde responsabilité sociale parce que leurs recommandations et actions professionnelles peuvent modifier la vie des autres. Ils sont à l’affût des situations et des pressions personnelles, sociales, organisationnelles, financières, environnementales ou politiques qui pourraient conduire à une mauvaise utilisation de leur influence.
Art. 1b : Les praticiens de la psychothérapie clarifient à l’avance avec leurs clients toutes les questions qui pourraient concerner leur collaboration. Ils évitent les relations qui pourraient limiter leur objectivité ou déboucher sur un conflit d’intérêts.
2 – COMPÉTENCE
Principe général : Le maintien de normes élevées de compétence est une responsabilité partagée par tous les praticiens de la psychothérapie dans l’intérêt du public et dans celui de la profession dans son ensemble.
Les praticiens de la psychothérapie reconnaissent les limites de leur compétence et les limites de leurs méthodes.
Ils ne fournissent de services et n’utilisent que des techniques pour lesquelles ils sont qualifiés par leur formation et leur expérience.
Ils se tiennent au courant des dernières connaissances sur la santé et des informations scientifiques et professionnelles relatives aux services qu’ils rendent.
Art. 2a : Les praticiens de la psychothérapie sont transparents sur leur compétence, leur formation et leur expérience.
Ils avancent pour preuve de leur formation pédagogique et professionnelle les seuls diplômes ou titres obtenus d’institutions réputées pour la qualité de leur enseignement ou reconnues par La FF2P.
Ils veillent à observer les normes professionnelles minimales fixées par La FF2P, celles fixées par leurs structures de certification tant dans leurs méthodes que dans leurs modalités, Ils respectent les autres sources d’enseignement, de formation et d’expérience qui les ont nourris.
Art. 2c : Les praticiens de la psychothérapie reconnaissent la nécessité du travail sur soi, de la supervision et de la formation continue, et sont ouverts à de nouvelles procédures et à l’évolution des attentes et des valeurs sociétales.
Art. 2f : Les praticiens de la psychothérapie reconnaissent que les problèmes et les conflits personnels peuvent interférer avec leur efficacité professionnelle. En conséquence, ils s’abstiennent d’entreprendre toute action dans laquelle leurs problèmes personnels seraient susceptibles de conduire à des performances insuffisantes ou de nuire à un client, à un collègue, à un étudiant ou à un participant à une étude.
S’ils sont engagés dans une telle action quand ils prennent conscience de leurs problèmes personnels, ils cherchent un professionnel compétent pour les aider à déterminer s’ils doivent suspendre, annuler ou limiter la portée de leurs activités professionnelles.
3 – VALEURS MORALES ET NORMES JURIDIQUES
Principe général : Les valeurs et normes morales, éthiques et juridiques qui régissent le comportement des praticiens de la psychothérapie sont une affaire personnelle au même titre qu’elles le sont pour tout citoyen sauf lorsque celles-ci peuvent compromettre l’exercice de leurs responsabilités professionnelles ou porter atteinte à la confiance que le public accorde à la psychothérapie et aux praticiens de la psychothérapie.
En ce qui concerne leur propre comportement, les praticiens de la psychothérapie doivent tenir compte des normes communautaires en vigueur et doivent rester sensibles à l’impact possible que la conformité ou l’écart par rapport à ces normes peut avoir sur la qualité de leur performance en tant que praticiens de la psychothérapie.
Ils restent conscients de l’impact possible de leur comportement public.
Art. 3c : Dans l’exercice de leur profession, les praticiens de la psychothérapie s’interdisent toute action qui violerait ou déprécierait les droits humains, civils et juridiques de leurs clients ou d’autres personnes qui pourraient être touchées.
Art. 3d : En tant que praticiens, enseignants, formateurs et chercheurs, les praticiens de la psychothérapie sont conscient du fait que leurs valeurs personnelles peuvent affecter leur communication, l’utilisation de méthodes, la sélection et la présentation de leurs points de vue ou de matériaux, et la nature ou la mise en œuvre de leurs recherches.
Lorsque des sujets sources de controverses sont abordés, ils reconnaissent et respectent la diversité des attitudes et des sensibilités individuelles que leurs clients, étudiants, stagiaires ou des sujets peuvent avoir à l’égard de ces questions.
4 – CONFIDENTIALITÉ
Principe général : Les praticiens de la psychothérapie sont personnellement tenus au secret professionnel, sauf dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
Le secret professionnel couvre tout ce dont les praticiens de la psychothérapie ont connaissance dans l’exercice de leur profession, autrement dit non seulement ce qui leur est confié mais également ce qu’ils voient, entendent ou comprennent.
Ils respectent la confidentialité des informations obtenues de personnes dans le cadre de leur activité. Ils ne divulguent de telles informations à des tiers qu’avec le consentement de la personne (ou de son représentant légal), sauf dans des circonstances exceptionnelles (voir Art. 4.e) dans lesquelles ne pas le faire entraînerait probablement un danger évident pour cette personne ou pour d’autres.
Les praticiens de la psychothérapie informent leurs clients des limites légales de la confidentialité. Le consentement à révéler des informations à d’autres doit normalement être obtenu par écrit auprès de la personne concernée.
Art. 4c : Les praticiens de la psychothérapie doivent prendre des dispositions pour préserver la confidentialité lors du stockage, de la destruction des archives et dans l’éventualité de leur propre indisponibilité.
Les praticiens de la psychothérapie protègent contre toute indiscrétion tous documents concernant les clients, quels que soient le contenu et le support de ces documents.
5 – PROTECTION DU CLIENT
Principe général : Les praticiens de la psychothérapie respectent l’intégrité, l’autonomie, le droit à vivre selon ses propres convictions et protègent le bien-être des personnes et des groupes avec lesquels ils travaillent.
Les praticiens de la psychothérapie respectent la dignité de la personne humaine, même après la mort de celle-ci.
Ils s’interdisent d’y porter atteinte de quelque manière que ce soit, conscients que c’est un droit fondamental et inaliénable.
Les praticiens de la psychothérapie reconnaissent et respectent la personne humaine dans sa dimension psychique, que l’individu soit suivi isolément ou collectivement.
Les praticiens de la psychothérapie doivent prendre en compte avec la même conscience et dans le respect du principe de non-discrimination tous les clients quels que soient, leur origine, leurs mœurs, leur situation familiale, leur appartenance à une ethnie, à une nation, à une religion, leur orientation sexuelle, leur handicap, leur état de santé, leur réputation.
En toutes circonstances, ils n’interviennent qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé des personnes concernées. Toutefois le consentement du client ne saurait justifier un manquement à l’éthique ou une infraction à la déontologie.
Les praticiens de la psychothérapie ne s’immiscent pas sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de leurs clients.
Lorsque des conflits d’intérêts surviennent entre les clients et les institutions qui emploient des praticiens de la psychothérapie ceux-ci doivent définir clairement la nature et la direction de leur loyauté et de leurs responsabilités et tenir toutes les parties informées de leurs engagements.
Les praticiens de la psychothérapie doivent informer pleinement les clients sur l’objet et la nature des évaluations, des traitements, des enseignements, des modalités de stages et ils reconnaissent ouvertement que les clients, les étudiants, les stagiaires, ou les participants à des études ont la liberté de choix en ce qui concerne leur participation. Contraindre des personnes à participer ou à poursuivre une thérapie est contraire à l’éthique.
Art. 5a : Les praticiens de la psychothérapie restent constamment conscients des propres besoins de leurs clients et de l’influence potentielle que représente leur position vis-à-vis de personnes telles que les clients, les étudiants, les stagiaires, les sujets et subordonnés.
Ils n’exploitent pas la confiance et la dépendance de ces personnes. A ce titre, les praticiens de la psychothérapie s‘interdisent toute exploitation de leur relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques ou idéologiques.
Les praticiens de la psychothérapie font tous les efforts pour éviter les relations exclusives et autres que thérapeutiques qui pourraient troubler leur jugement professionnel ou augmenter le risque d’exploitation.
A ce titre ils évitent le cumul de fonctions qui pourrait nuire à leur objectivité professionnelle. L’intimité sexuelle avec les clients, étudiants, stagiaires et participants aux recherches est contraire à l’éthique
Art. 5e : Les praticiens de la psychothérapie mettent fin à une relation thérapeutique ou de conseil dès lors qu’il est assez clair que le client n’en tire pas profit, ou si le client refuse la thérapie proposée ou souhaite l’interrompre.
Dans ce cas les praticiens de la psychothérapie prennent acte de ce refus et mettent en place les mesures nécessaires pour diriger le client vers des confrères.
6 – RELATIONS PROFESSIONNELLES
Principe général : Les praticiens de la psychothérapie agissent en tenant dûment compte des besoins, des compétences spécifiques et des obligations de leurs collègues praticiens de la psychothérapie, psychologues, psychanalystes, psychiatres, médecins, parmi d’autres professions. Ils respectent les prérogatives et les obligations des institutions ou des organisations auxquelles ces autres collègues sont associés.